Article (Décret n° 93-139 du 3 février 1993 relatif aux plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés)
Art. 1er. - Les plans départementaux ou interdépartementaux de gestion de déchets prévus à l’article 10-2 de la loi du 15 juillet 1975 susvisée modifiée ont pour objet d’orienter et de coordonner l’ensemble des actions à mener tant par les pouvoirs publics que par des organismes privés en vue d’assurer la réalisation des objectifs définis à l’article 1er de la loi du 15 juillet 1975 susvisée et, notamment, l’élimination des déchets ménagers ainsi que tous déchets, quel qu’en soit le mode de collecte, qui par leur nature peuvent être traités dans les mêmes installations que les déchets ménagers.
Les plans comportent des inventaires prospectifs, établis à des horizons de temps de cinq et dix ans, des quantités de déchets à éliminer selon leur nature et leur origine ; ils fixent, pour les diverses catégories de déchets qu’ils définissent, les proportions de déchets qui seront à terme de cinq et dix ans respectivement recyclés, valorisés, détruits ou stockés ; ils recensent les installations de recyclage, de valorisation et d’élimination en décharge des déchets d’ores et déjà en service ou en cours de montage ; ils énoncent, compte tenu des priorités retenues, les installations qu’il sera nécessaire de créer pour atteindre les objectifs de recyclage, de valorisation et d’élimination des déchets qu’ils définissent, ainsi que les localisations préférentielles de ces nouvelles installations.
Les plans sont harmonisés avec ceux des zones limitrophes de leurs champs d’application géographiques respectifs et, le cas échéant, tiennent en outre compte, dans les conditions prévues par le décret du 23 mars 1990 susvisé, des mouvements transfrontaliers de déchets.