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Article (Arrêté du 27 janvier 1993 portant approbation de la création d'un groupement d'intérêt public)

Article (Arrêté du 27 janvier 1993 portant approbation de la création d'un groupement d'intérêt public)


Par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale et de la culture, du ministre du budget et du ministre de la recherche et de l’espace en date du 27 janvier 1993, la création du groupement d’intérêt public dénommé « Réseau national de télécommunications pour la technologie, l’enseignement et la recherche » (Renater) est approuvée.
Le contrôleur financier près le ministère de la recherche et de l’espace est désigné comme contrôleur d’Etat auprès du groupement.
La convention constitutive peut être consultée par toute personne intéressée au siège du groupement et au ministère de la recherche et de l’espace. Des extraits de cette convention sont publiés en annexe en application de l’article 2 du décret n° 83-204 du 15 mars 1983.
ANNEXE
EXTRAITS DE LA CONVENTION CONSTITUTIVE
Membres :
Le groupement d’intérêt public dénommé « Réseau national de télécommunications pour la technologie, l’enseignement et la recherche » (Renater) est constitué entre l’Etat, représenté par le ministère chargé de l’éducation nationale, le Commissariat à l’énergie atomique, le Centre national d’études spatiales, le Centre national de la recherche scientifique, Electricité de France et l’Institut national de recherche en informatique et en automatique.
Objet :
Le groupement d’intérêt public a pour objet d’assurer la maîtrise d’ouvrage d’un réseau national de télécommunications pour la recherche, d’aider au développement des réseaux régionaux à vocation scientifique et technique, d’assurer les communications avec les réseaux des autres pays et participer aux projets de connexion internationaux.
Siège social :
Le siège social du groupement est fixé 4, place Jussieu, 75005 Paris.
Durée :
Le groupement est constitué pour une durée de six ans.
Responsabilité des membres :
Dans leurs rapports entre eux comme dans leurs rapports avec les tiers, les membres sont tenus des obligations du groupement à proportion de leurs droits statutaires. Ils ne sont pas solidaires à l’égard des tiers.