Article (Arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)
Art. 7. - Le propriétaire doit informer la commission de surveillance qui a procédé à l'inscription dans le délai maximal d'un mois de:
- tout changement de domicile;
- toute modification dans les caractéristiques du bateau mentionnées sur le certificat;
- et, en cas de destruction du bateau, lui retourner le certificat portant la mention «bateau détruit le...»;