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Article (Arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Article (Arrêté du 25 septembre 1992 relatif aux conditions d'inscription et d'apposition de marques extérieures d'identité des bateaux de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures)

Art. 7. - Le propriétaire doit informer la commission de surveillance qui a procédé à l'inscription dans le délai maximal d'un mois de:
- tout changement de domicile;
- toute modification dans les caractéristiques du bateau mentionnées sur le certificat;
- et, en cas de destruction du bateau, lui retourner le certificat portant la mention «bateau détruit le...»;