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Article (LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1))

Article (LOI n° 89-1008 du 31 décembre 1989 relative au développement des entreprises commerciales et artisanales et à l'amélioration de leur environnement économique, juridique et social (1))

Art. 21. - Le 1° du paragraphe 3 de l’article 224 du code général des impôts est ainsi rédigé :

1° Les entreprises occupant un ou plusieurs apprentis avec lesquels un contrat régulier d’apprentissage a été passé dans les conditions prévues aux articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail, lorsque la base annuelle d’imposition déterminée conformément aux dispositions de l’article 225 n’excède pas six fois le salaire minimum de croissance annuel ; .