Article (Décret no 92-1191 du 6 novembre 1992 relatif au statut particulier des gradés et gardiens de la paix de la police nationale)
Art. 14.. - Sous réserve des dispositions de l'article 15, les sous-brigadiers et gardiens de la paix, les élèves gardiens et les gardiens de la paix stagiaires sont reclassés à identité de grade et d'échelon, en conservant l'ancienneté d'échelon acquise.