Article (Décret no 92-75 du 21 janvier 1992 relatif à la titularisation dans les corps et emplois de catégorie B des agents non titulaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)
Art. 3. - L'agent titularisé dans les conditions prévues à l'article 2 est classé dans le corps ou emploi d'accueil en prenant en compte, à raison des trois quarts de leur durée, les services publics accomplis dans un emploi de niveau équivalent à celui du corps ou emploi auquel il accède.
L'intéressé conserve, dans la limite de la durée moyenne de services exigée pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de son nouveau corps ou emploi, l'ancienneté d'échelon qu'il avait acquise dans son emploi antérieur.