Article (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)
Art. 19. - Les groupes de sections, sections et sous-sections du Conseil national des universités constitués en application de la réglementation en vigueur avant la publication du présent décret restent compétents jusqu'à la mise en place de chacun des groupes, commissions de groupe et sections correspondants constitués conformément aux dispositions dudit décret.
A cette fin, ces groupes, sections et sous-sections peuvent, pendant six mois à compter de la publication du présent décret, être complétés selon les dispositions du décret du 20 janvier 1987 susmentionné dans la rédaction en vigueur avant la publication du présent décret.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux groupes des disciplines médicales et odontologiques.