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Article (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Article (Décret n° 92-70 du 16 janvier 1992 relatif au Conseil national des universités)

Art. 11. - Chaque section du Conseil national des universités se divise en deux commissions composées chacune de la moitié des membres de la section.
Les membres de la section désignent, par collège, les membres de ces commissions en respectant les proportions prévues à l'article 3 ci-dessus.
Chacune des commissions doit être composée pour moitié au moins de membres élus.
Chacune de ces commissions exerce alternativement et pendant une durée d'un an:
1o Les attributions relatives à la qualification des professeurs des universités et des maîtres de conférences;
2o Les autres compétences du Conseil national des universités mentionnées à l'article 1er du présent décret.
Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur.