Article (Arrêté du 25 octobre 1991 fixant des dispositions particulières applicables à certains laboratoires, plates-formes d'essais et ateliers pilotes (EL-1.A, art. 27, 6.B))
Art. 2. - La délimitation prévue à l'article 27, paragraphe 2, du titre susvisé doit être effectuée pour chaque emplacement de travail ou d'essais.
Lorsque les tensions mises en jeu sur des parties actives accessibles sont des domaines B.T.B., H.T.A. ou H.T.B., cette délimitation doit être réalisée par tous les moyens adéquats tels que des cloisons, des écrans, des barrières fixes ou mobiles, dont les caractéristiques mécaniques sont en rapport avec les contraintes mécaniques auxquelles ils sont normalement exposés;
l'emplacement délimité doit être signalé par des dispositifs d'avertissement graphique sur chaque face externe accessible; l'affichage de pancartes prévues à l'article 27, paragraphe 5, du titre susvisé doit être complété par des lampes de couleur rouge allumées préalablement à la mise sous tension et restant allumées pendant toute la durée de l'essai et disposées à chaque passage d'accès à l'emplacement, de façon à être parfaitement visibles.