Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 44. - Le relevé de déchéance prévu à l'article 13 de la loi susvisée du 4 janvier 1991 est applicable aux délais prévus au présent décret, à l'exception de ceux mentionnnés aux articles 15, 32, 35 et 38.
La demande de relevé de déchéance est présentée au directeur général de l'institut.
Est déclarée irrecevable toute demande :
a) Non précédée de l'accomplissement de la formalité omise;
b) Présentée plus de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement;
c) Portant sur un délai échu depuis plus de six mois;
d) Non accompagnée de la justification du paiement de la redevance prescrite.