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Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article (Décret n° 92-100 du 30 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Art. 40. - La durée des préparatifs techniques mentionnés aux articles 18 et 19 du présent décret est fixée par décision du directeur général de l'institut.