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Article (Arrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile)

Article (Arrêté du 2 octobre 1992 modifiant l'arrêté du 2 décembre 1988 relatif à l'aptitude physique et mentale du personnel navigant technique de l'aviation civile)

«M. - Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en ophtalmologie.» VIII. - Au paragraphe 2.3 (Aptitude oto-rhino-laryngologique), le point 4 est remplacé par le suivant:
«4. Une perception auditive compatible avec la sécurité.
«M. - Si, au cours de son entretien, en particulier avec un candidat qui doit réaliser des vols aux instruments, le médecin suspecte l'existence d'une hypoacousie, il effectue un audiogramme. Celui-ci consiste en un audiogramme tonal classique, en conduction aérienne, au casque oreille par oreille.
«Le médecin peut prononcer l'aptitude si le candidat répond pour chaque oreille aux normes suivantes:
«1o Lors de l'examen d'admission: déficit au seuil n'excédant pas 30 décibels pour les fréquences 500, 1000 et 2000 hertz et 50 décibels pour les fréquences 3000 et 4000 hertz.
«2o Lors des examens révisionnels:
«- courbe d'allure normale;
«- 100 p. 100 d'intelligibilité en 50 décibels;
«- déficit au seuil à 50 p. 100 n'excédant pas 40 décibels.
«M. - Le médecin procède aux examens qui permettent d'apprécier les critères précédents. Si nécessaire, il prend l'avis d'un médecin spécialisé en oto-rhino-laryngologie.»