Article (Ordonnance n° 92-1139 du 12 octobre 1992 relative au code du domaine de l'Etat et des collectivités publiques applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
LIVRE Ier
COMPOSITION DU DOMAINE
TITRE Ier
CONSISTANCE DU DOMAINE
C HAPITRE Ier
Dispositions générales
Art. L. 111-1. - Le domaine de l'Etat, celui de la collectivité territoriale de Mayotte, celui des communes et celui des établissements publics dépendant de ces personnes s'entendent de tous les biens et droits mobiliers et immobiliers qui leur appartiennent.
Art. L. 111-2. - Sous réserve des dispositions du présent code, les règles applicables en métropole pour la définition du domaine public sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Le domaine public comprend également les biens que la loi a expressément classés dans le domaine public de l'une des collectivités mentionnées à l'article L. 111-1.
Les autres biens constituent le domaine privé.