Art. 2. - Les personnes physiques dont les ressources sont insuffisantes pour faire valoir leurs droits en justice devant les juridictions autres que les juridictions de droit local de la collectivité territoriale de Mayotte peuvent bénéficier d'une aide juridictionnelle partielle ou totale.
Son bénéfice peut être exceptionnellement accordé aux personnes morales à but non lucratif ayant leur siège dans la collectivité territoriale et ne bénéficiant pas de ressources suffisantes.