Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
C HAPITRE II
Constatations
Art. L.342-1. - Les dispositions des articles L.152-1 et L.152-5 sont applicables dans les biens forestiers non soumis au régime forestier.
Les agents commissionnés et assermentés de l'autorité administrative chargée des forêts sont responsables des délits et contraventions, dont ils ont le devoir d'assurer la constatation, et sont passibles des amendes et indemnités encourues par les auteurs de ces infractions lorsqu'ils n'ont pas dûment constaté celles-ci.
Art. L.342-2. - Les dispositions des articles L.151-6, L.152-4 et L.152-5 sont applicables aux ingénieurs, techniciens et agents de l'Etat et de la collectivité territoriale chargés des forêts.
Art. L.342-3. - Les dispositions des articles L.152-2 et L.152-3, L.152-6 à L.152-8 sont applicables aux techniciens et agents de l'Etat et de la collectivité territoriale chargés des forêts.
Art. L.342-4. - Les procès-verbaux rédigés et signés par deux ingénieurs,
techniciens ou agents de l'Etat ou de la collectivité territoriale chargés des forêts, assermentés et commissionnés, font preuve, jusqu'à inscription de faux, des faits matériels relatifs aux délits et contraventions qu'ils constatent, quelles que soient les condamnations auxquelles ces délits et contraventions peuvent donner lieu.
Il ne peut être, en conséquence, admis aucune preuve outre ou contre le contenu de ces procès-verbaux, à moins qu'il n'existe une cause légale de récusation contre l'un des signataires.