Articles

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

TITRE II


DEFENSE ET LUTTE CONTRE LES INCENDIES


C HAPITRE Ier


Mesures d'aménagement, d'équipement et de lutte


Section 1


Dispositions générales


Art. L. 321-1 à L. 321-3. - Néant.
Art. L. 321-4. - En cas d'incendie de biens forestiers ou agro-forestiers,
il appartient au maire de la commune de situation des biens de prendre toutes mesures utiles pour faire cesser l'incendie. La direction des secours appartient à cette autorité ou à son délégué jusqu'à l'intervention des personnels de l'autorité administrative chargée des forêts.
Art. L. 321-5. - L'Etat et la collectivité territoriale peuvent accorder une aide technique et financière aux personnes publiques et privées qui entreprennent des travaux de défense des biens forestiers ou agro-forestiers contre l'incendie, notamment des pare-feu ou des voies d'accès des points d'eau. Cette aide est accordée sans préjudice de l'application des livres IV et V du présent code.
Art. L. 321-5-1. - Une servitude de passage et d'aménagement est établie par l'Etat ou la collectivité territoriale pour assurer exclusivement la continuité des voies de défense contre l'incendie des biens forestiers ou agro-forestiers. L'assiette de cette servitude ne peut excéder une largeur de quatre mètres, sauf nécessité.
En aucun cas, la servitude ne peut grever les terrains attenant à des maisons d'habitation et clos de murs ou de clôtures équivalentes selon les usages locaux.
A défaut d'accord amiable, le juge fixe l'indemnité comme en matière d'expropriation.
Si l'exercice de cette servitude rend impossible l'utilisation normale des terrains grevés, leurs propriétaires peuvent demander l'acquisition de tout ou partie du terrain d'assiette de la servitude et éventuellement du reliquat des parcelles.
Les voies de défense contre l'incendie ont le statut de voies spécialisées, non ouvertes à la circulation générale.
Art. L. 321-5-2. - Le bénéficiaire d'une servitude créée en application de l'article L. 321-5-1 peut procéder à ses frais au débroussaillement des abords de la voie dans la limite d'une bande d'une largeur maximum de dix mètres de part et d'autre de l'axe de l'emprise.