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Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Article (Arrêté du 1er octobre 1992 relatif à l'attestation de qualification exigée des directeurs des établissements privés d'enseignement technique agricole mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984)

Art. 4. - Préalablement à son entrée en formation, le directeur stagiaire fait l'objet d'un positionnement au regard du «référentiel d'emploi de la fonction de chef d'établissement privé d'enseignement agricole relevant de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1984» joint au présent arrêté (1).
Ce positionnement de l'intéressé est effectué par l'institut de formation,
sous le contrôle du jury de qualification.
Il est établi à partir:
- d'une épreuve écrite;
- d'un entretien;
- de l'examen du dossier présenté par le stagiaire.
Au vu des résultats, le jury et l'institut de formation arrêtent leur diagnostic et le plan individuel de formation de l'intéressé. Ils en informent l'association ou l'organisme responsable du stagiaire.