Art. 2. - Il est inséré dans la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 précitée un article 60-2 ainsi rédigé :
« Art. 60-2. - Les crédits intégrés dans la dotation générale de décentralisation dans le cadre de l’article 60-1 sont répartis en deux fractions, la première destinée au concours particulier relatif aux bibliothèques créé au sein de la dotation générale de décentralisation des départements par l’article 60-3 et la seconde destinée à abonder le concours particulier créé au sein de la dotation générale de décentralisation des communes relatif aux bibliothèques municipales par le dernier alinéa de l’article 95 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 précitée.
« Les montants respectifs des deux fractions sont fixés par décret en Conseil d’Etat. »