Art. 5. - L’article L. 611 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 611. - La délivrance au détail, à titre gratuit ou onéreux, des médicaments vétérinaires contenant des substances visées à l’article L. 617-6, à l’exception des substances vénéneuses à doses exonérées, ainsi que des médicaments vétérinaires visés à l’article L. 610-2 est subordonnée à la rédaction par un docteur vétérinaire d’une ordonnance qui sera obligatoirement remise à l’utilisateur.
« Pour les aliments médicamenteux, l’ordonnance ne peut prescrire qu’un seul traitement d’une durée au plus égale à trois mois. »