Article (Décret no 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 10. - Tant que les prestations dispensées avec hébergement ne sont pas incluses dans la classification mentionnée au 2o de l'article L. 162-22-1 ou au 2o du III de l'article L. 162-22-5 du code de la sécurité sociale, les dispositions suivantes sont applicables à titre transitoire:
I. - Les tarifs des prestations mentionnées au premier alinéa du II de l'article 7 de la loi du 31 juillet 1991 susvisée comprennent:
1o Un forfait journalier pour les frais de séjour, les frais de soins infirmiers, ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3o ci-dessous;