Article (Décret no 92-1257 du 3 décembre 1992 relatif aux établissements de soins privés et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie: Décrets en Conseil d'Etat))
Art. 2. - L'article R.162-28 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. R.162-28. - Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le préfet de la région dans laquelle se trouve l'établissement, après avis du comité conventionnel régional institué, le cas échéant, par la convention nationale mentionnée à l'article L.162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L.162-22-4; à défaut d'existence d'un tel comité, le classement est effectué après avis de la commission paritaire régionale prévue par l'article R.162-42.»