Article (Décret no 92-1245 du 27 novembre 1992 relatif à la rémunération et à la formation des assistants maternels et assistantes maternelles)
Art. 12. - L'agrément prévu à l'article 5 est réputé acquis pour les organismes de formation attestant auprès du directeur régional des affaires sanitaires et sociales qu'ils dispensent des formations d'assistantes et d'assistants maternels depuis plus de cinq ans, à la date d'entrée en vigueur du présent décret.