Article (Ordonnance n° 92-1140 du 12 octobre 1992 relative au code forestier applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)
Art L.143-2. - Tout changement dans le mode d'exploitation ou l'aménagmenet des biens forestiers ou agro-forestiers soumis au régime forestier appartenant aux collectivités ou personnes morales mentionnées à l'article L.141-1 fait l'objet d'une décision du représentant du Gouvernement après avis du représentant de la collectivité ou de la personne morale intéressée. Le représentant du Gouvernement est autorisé à déléguer à l'autorité administrative chargée des forêts ses pouvoirs en matière d'autorisation de coupes non réglées par un aménagement.