Article (Décret no 92-273 du 23 mars 1992 relatif aux plans de zones sensibles aux incendies de forêts)
Art. 19. - I. - Le plan approuvé est annexé aux plans d'occupation des sols ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu.
II. - Les dispositions suivantes sont ajoutées au B (Sécurité publique) du IV (Servitudes relatives à la salubrité et à la sécurité publique) de la liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol,
annexée à l'article R.126-1 du code de l'urbanisme: «servitudes résultant des plans de zones sensibles aux incendies et instituées en application de l'article 21 de la loi no 91-5 du 3 janvier 1991».