Article (Décret no 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 20. - La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 212 est remplacée par la phrase suivante:
«Pour ceux qui servent dans les autres Etats, les permissions normales peuvent être prises par fraction, à concurrence de quinze jours pendant le séjour à titre de détente, et le reliquat pris en principe en une fois avant la libération du service actif.»