Article (Décret n° 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Article (Décret n° 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 14. - Le premier alinéa de l'article R.145 est ainsi rédigé :
« Sont nommés au grade d’aspirant les élèves officiers de réserve qui ont suivi avec succès l’un des cycles de formation prévus aux articles R. 140 et R. 143. »