Article (Décret no 92-1250 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
Art. 6. - Le premier alinéa de l'article R.101 est ainsi rédigé:
«Pour l'application des dispositions des articles L.25 et L.61, une ou plusieurs commissions de réforme du service national sont instituées, en fonction des besoins, sur décision du ministre chargé des armées auprès du commandement militaire de l'Ile-de-France, auprès de chaque circonscription militaire de défense, auprès de chaque arrondissement maritime, auprès des centres de sélection ou centres du service national et, en ce qui concerne les départements et territoires d'outre-mer, auprès des bureaux ou centres du service national.»