Article (Décret no 92-1249 du 1er décembre 1992 modifiant certaines dispositions du code du service national)
«Art. R.*201-3. - Les appelés dont la candidature a été retenue par le ministre de l'intérieur effectuent un stage de formation spécialisé permettant leur emploi. Les modalités de cette formation sont définies par le ministre. Elle comporte notamment une information sur le sens du service national qu'ils effectuent et l'acquisition des notions indispensables sur la défense, la sécurité et les devoirs civiques de tout citoyen.
«Paragraphe 2
«Missions
«Art. R.*201-4. - Les policiers auxiliaires participent à l'exécution des missions de la police nationale dans les conditions prévues au présent article.
«Il assistent les fonctionnaires de police sous les ordres desquels ils sont placés. Ils peuvent être affectés à des tâches leur permettant de participer au maintien de la sécurité publique ou des tâches auxquelles leur formation professionnelle les a préparés.
«Dans l'exercice de leurs fonctions, ils ont compétence pour établir des actes relevant de l'exercice de la police judiciaire ou de la police administrative dans les conditions et les limites fixées par les lois et règlements les y habilitant.
«Ils ne peuvent participer à des opérations de maintien de l'ordre autrement que dans le cas où il peut être fait appel à la troupe.
«Paragraphe 3
«Hiérarchie. - Avancement
«Art. R.*201-5. - La hiérarchie des policiers auxiliaires et sa correspondance avec la hiérarchie militaire sont fixées comme suit:
«1o Gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale:
soldat de 2e classe;
«2o Gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale:
caporal;
«3o Sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale:
caporal-chef;
«4o Sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale:
sergent.
«L'avancement des policiers auxiliaires en service actif, et de ceux de la disponibilité et de la réserve, est subordonné au respect des règles suivantes:
«1o Le gardien de la paix auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli quatre mois de service effectif à compter de son incorporation.
«2o Le gardien de la paix auxiliaire de 1re classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.
«3o Le sous-brigadier auxiliaire de 2e classe de la police nationale ne peut être nommé sous-brigadier auxiliaire de 1re classe de la police nationale s'il n'a obtenu une qualification définie par le ministre de l'intérieur et accompli deux mois de service actif dans son grade.