Article (Arrêté du 30 décembre 1991 relatif au contrôle des instruments de pesage à    fonctionnement automatique: totalisateurs discontinus)
 Art. 28. - Le fonctionnement automatique doit être interrompu, l'impression     doit être rendue impossible ou identifiée par une marque spéciale et une     indication visible ou audible doit être fournie lorsque:
      - la portée maximale (Max) a été dépassée;
      - la valeur de la charge isolée est inférieure à la portée minimale (Min)     sauf s'il s'agit de la dernière charge isolée de la livraison.