Article (Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides)
Art. 11. - Sous réserve des dispositions de l'article 10 et sauf urgence médicale, aucune hospitalisation ni aucun traitement externe comportant plus d'une séance de soins ne peuvent être décidés sans prise en charge préalable: a) Soit par le service compétent du secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre;
b) Soit par une caisse de sécurité sociale;
c) Soit au titre de l'aide sociale;
d) Soit par le service de santé des armées.