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Article (Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides)

Article (Décret no 92-105 du 30 janvier 1992 fixant les modalités de fonctionnement de l'Institution nationale des invalides)

Art. 1er. - Le centre de pensionnaires de l'Institution nationale des invalides accueille à titre temporaire ou permanent, en qualité de pensionnaires, des invalides relevant des catégories énumérées ci-après:

1o Les grands invalides titulaires de la carte du combattant et bénéficiaires à titre définitif:
a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 p. 100 et des dispositions de l'article L.18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, sans condition d'âge;
b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 p.
100 et des dispositions de l'article L.36 ou de l'article L.37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans;
2o Les grands invalides non titulaires de la carte du combattant,
bénéficiaires à titre définitif:
a) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 100 p. 100 et des dispositions de l'article L.18 du code précité, sans condition d'âge;
b) Soit d'une pension militaire d'invalidité de taux au moins égal à 85 p.
100 et des dispositions de l'article L.37 du code précité et âgés de plus de cinquante ans.