Article (Arrêté du 22 janvier 1993 portant modification de l'arrêté du 7 août 1992 portant création d'un certificat d'études supérieures de sciences de l'animal de laboratoire à I'Ecole nationale vétérinaire de Lyon)
Art. 1er. - Les dispositions figurant à l’article 3 de l’arrêté du 7 août 1992 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - Peuvent être admis à suivre cet enseignement les candidats de nationalité française ou ressortissants des autres Etats membres de la Communauté économique européenne, titulaires :
« 1° Soit du certificat de fin de scolarité d’une école vétérinaire française ;
« 2° Soit de l’un des diplômes, certificats ou titres de vétérinaire figurant sur la liste établie par l’arrêté du 2 novembre 1982 susvisé ;
« 3° Soit d’un diplôme de vétérinaire admis en dispense par le conseil d’orientation et de coordination ;
« 4° Soit, à titre initial, d’un des titres ou diplômes prévus à l’article 2 de l’arrêté du 19 avril 1988 susvisé ;
« 5° Soit du diplôme délivré par l’école vétérinaire de Lyon "formation spéciale à l’expérimentation animale pour les cadres biologistes ".
« L’admission à suivre les enseignements du certificat est prononcée par le directeur de l’Ecole nationale vétérinaire de Lyon, sur proposition du conseil d’orientation et de coordination.
« L’admission des candidats peut être subordonnée à la réussite à un examen préalable, dont les modalités sont déterminées par le conseil d’orientation et de coordination mentionné à l’article 2 ci-dessus. »