Art. 21. - L’article 33 du décret du 20 novembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 33. - Sous réserve des règles de protection et de représentation des incapables, les dispositions de l’article 32 sont applicables à la cession de parts sociales de l’associé frappé d’interdiction légale ou placé sous le régime de la tutelle des incapables majeurs.
« Elles sont également applicables à la cession de parts sociales de l’associé dont l’exclusion de la société a été décidée dans le cas de condamnation mentionné à l’article 56.
« Le délai de six mois imparti à l’associé exclu pour céder ses parts à un tiers court à compter du jour où la décision des autres associés prononçant son exclusion lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. »