Article (Décret no 92-65 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)
Art. 31. - Il est ajouté après le troisième alinéa de l'article 51 du décret du 31 décembre 1969 précité un alinéa ainsi rédigé:
«Par dérogation aux dispositions des articles 43 (deuxième alinéa), 63 (quatrième alinéa), 67 (septième alinéa) et 69 (troisième alinéa) du décret no 56-222 du 29 février 1956, l'huissier de justice démissionnaire membre d'un organisme professionnel, nommé huissier de justice associé, continue l'exercice de ses fonctions jusqu'à l'expiration de son mandat, sauf si le siège de la société est situé hors du ressort de cet organisme ou de l'organisme dont il tient son mandat.»