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Article (Décret no 92-65 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article (Décret no 92-65 du 20 janvier 1992 modifiant le décret no 69-1274 du 31 décembre 1969 pris pour l'application à la profession d'huissier de justice de la loi no 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Art. 20. - L'article 31 du décret du 31 décembre 1969 précité est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 31. - Lorsqu'un associé demande son retrait de la société en cédant la totalité de ses parts sociales, il est procédé conformément aux dispositions des articles 27 et 28.
«L'associé titulaire de parts sociales ou de parts d'intérêts doit informer la société et ses associés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, de sa demande de retrait de la société; il doit, en outre, le cas échéant, respecter le délai de retrait fixé par les statuts sans que ce délai puisse excéder six mois; l'associé titulaire de parts sociales perd, à compter de la publication de l'arrêté constatant son retrait, les droits attachés à sa qualité d'associé, à l'exception toutefois des rémunérations afférentes à ses apports en capital.
«Tout retrait d'un associé est prononcé par arrêté du garde des sceaux,
ministre de la justice, l'associé étant réputé démissionnaire.»