Article (Arrêté du 8 juillet 1993 relatif aux conditions d'admission dans les Instituts de formation en soins infirmiers de la région Rhône-Alpes)
Art. 8. - Lorsque le nombre de candidats admis dans les instituts de formation visés à l’article 1er selon la procédure organisée par le présent arrêté est inférieur à trente, les places non pourvues sont offertes aux candidats inscrits en rang utile sur la liste complémentaire établie à la suite des épreuves de sélection prévues par l’arrêté du 23 mars 1992 susvisé.