Article (Arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères)
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l’article A. 331-1-2 est rédigé comme suit :
« Les entreprises peuvent répartir sur une période de quinze ans au plus les effets sur le provisionnement résultant de l’utilisation des tables de génération homologuées par arrêté du ministre de l’économie. »
Il est ajouté au même article un troisième alinéa rédigé comme suit :
« Les entreprises devront néanmoins avoir, dans un délai d’au plus huit ans, un niveau de provisionnement des rentes viagères supérieur ou égal à celui obtenu avec la table TV 88-90 homologuée par arrêté du 27 avril 1993. »