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Article (Arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères)

Article (Arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères)


Art. 1er. - Pour les contrats de rentes viagères, les tables prévues au premier tiret du 2° de l’article A. 335-1 du code des assurances, tables de génération 1887 à 1993, sont homologuées telles qu’annexées au présent arrêté (1).