Article (Arrêté du 28 juillet 1993 portant homologation de tables de mortalité pour les rentes viagères)
Art. 1er. - Pour les contrats de rentes viagères, les tables prévues au premier tiret du 2° de l’article A. 335-1 du code des assurances, tables de génération 1887 à 1993, sont homologuées telles qu’annexées au présent arrêté (1).