Article (Arrêté du 4 mars 1993 relatif aux conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des viandes fraîches de gibier d'élevage ongulé)
Art. 12. - Pour les échanges intracommunautaires, les viandes de gibier d’élevage, sans préjudice de restrictions établies pour des motifs de police sanitaire sont soumises aux conditions suivantes :
- avoir été traitées dans des établissements agréés par chaque Etat membre pour les échanges intracommunautaires de viandes de gibier d’élevage ;
- être obligatoirement dépouillées, même s’il s’agit de carcasses entières. L’importation de carcasses de gibier d’élevage en peau est interdite ;
“ être accompagnées du modèle de certificat figurant en annexe II du présent arrêté.