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Article (Arrêté du 18 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)

Article (Arrêté du 18 mars 1993 fixant les modalités d'exercice du contrôle économique et financier auprès du groupement d'intérêt public dénommé Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies)


Art. 2. - Le contrôleur d’Etat reçoit communication de toutes les informations concernant l’activité économique et financière du groupement et a accès à tous les documents qui s’y rapportent.