Article (Décret n° 93-1024 du 27 août 1993 relatif aux pensions de retraite, modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) et les décrets n° 73-937 du 2 octobre 1973 modifié et n° 90-162 du 19 février 1990)
Art. 3. - Après l’article D. 357-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article D. 357-11-1 ainsi rédigé
« Art. D. 357-11-1. - I. - La durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes de 160 trimestres mentionnée à l’article D. 357-10 et au le de l’article D. 357-11 est applicable aux pensions prenant effet postérieurement au 31 décembre 2002 quelle que soit la date de naissance de l’assuré.
« II. - En ce qui concerne les pensions prenant effet avant le 1er janvier 2003, la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes mentionnée à l’article D. 357-10 et au le de l’article D. 357-11 est de :
« 150 trimestres pour l’assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
« 151 trimestres pour l’assuré né en 1934 ;
« 152 trimestres pour l’assuré né en 1935 ;
« 153 trimestres pour l’assuré né en 1936 ;
« 154 trimestres pour l’assuré né en 1937 ;
« 155 trimestres pour l’assuré né en 1938 ;
« 156 trimestres pour l’assuré né en 1939 ;
« 157 trimestres pour l’assuré né en 1940 ;
« 158 trimestres pour l’assuré né en 1941 ;
« 159 trimestres pour l’assuré né en 1942.
« III. - Par dérogation au I ci-dessus, la durée d’assurance ou de périodes reconnues équivalentes demeure fixée à 159 trimestres pour les assurés nés en décembre 1942 et dont la pension prend effet au 1er janvier 2003 en application de l’article R. 351-37. »