Article (Arrêté du 5 février 1993 portant désignation des autorités habilitées à signer les marchés passés et les bons de commande émis par les directions et services du ministère de la défense ou à engager l'Etat par des achats ou des commandes effectués selon la procédure de l'article 123 du code des marchés publics)
Art. 5. - En ce qui concerne les marchés à bons de commande, l’autorité habilitée à signer le marché l’est également :
- pour signer elle-même les bons de commande émis sur ce marché ;
- pour déléguer aux autorités désignées dans le, marché le pouvoir de signer pour son compte tous les bons de commande émis sur ce marché.