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Article (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 portant mise en œuvre de la directive (C.E.E.) n° 91-250 du Conseil des communautés européennes en date du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle (1))

Article (Loi n° 94-361 du 10 mai 1994 portant mise en œuvre de la directive (C.E.E.) n° 91-250 du Conseil des communautés européennes en date du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur et modifiant le code de la propriété intellectuelle (1))

Art. 3. - L'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-7. - Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
« 1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2o de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;
« 2° Exercer son droit de repentir ou de retrait. »