Art. 3. - L'article L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-7. - Sauf stipulation contraire plus favorable à l'auteur d'un logiciel, celui-ci ne peut :
« 1° S'opposer à la modification du logiciel par le cessionnaire des droits mentionnés au 2o de l'article L. 122-6, lorsqu'elle n'est préjudiciable ni à son honneur ni à sa réputation ;
« 2° Exercer son droit de repentir ou de retrait. »