Article (Décret no 92-53 du 17 janvier 1992 fixant le régime financier des graines oléagineuses et protéagineuses pour la campagne 1991-1992)
Art. 3. - Les sommes exigibles au titre des taxes perçues sur les graines oléagineuses au profit du B.A.P.S.A. et l'A.N.D.A. sont liquidées sur production par les intermédiaires agréés de déclarations conformes au modèle fixé par la direction générale des impôts et remises ou adressées au directeur de cette administration dans les dix premiers jours du mois suivant celui au titre duquel ces taxes sont applicables.
Elles doivent être obligatoirement acquittées au plus tard le 25 du mois de la déclaration.
Les sommes exigibles au titre de la taxe perçue sur les graines oléagineuses au profit du Cetiom sont retenues par les intermédiaires agréés et exigibles par le Cetiom dès la commercialisation des graines et, en cas de trituration à façon, lors de leur sortie du lieu de stockage chez l'intermédiaire agréé. Les sommes exigibles au titre de la taxe perçue sur les graines protéagineuses au profit de l'A.N.D.A. sont retenues par les organismes collecteurs; ceux-ci sont tenus de verser à l'Union nationale interprofessionnelle des protéagineux (U.N.I.P.) à la fin de chaque trimestre la totalité de la taxe correspondant aux quantités pour lesquelles l'U.N.I.P. a émis un certificat d'achat à prix minimum.