Art. 1er. - Les dispositions du présent titre s’appliquent aux opérations ayant pour objet la prévention et la couverture du risque décès, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque chômage.
Seuls sont habilités à mettre en œuvre les opérations de couverture visées au premier alinéa les organismes suivants :
a) Entreprises régies par le code des assurances ;
b) Institutions relevant du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale ;
c) Institutions relevant de la section 4 du chapitre II du titre II du livre VII du code rural ;
d) Mutuelles relevant du code de la mutualité.