Article (Arrêté du 4 novembre 1992 relatif aux modalités d'évaluation des stocks des produits de la viticulture en cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait ou du régime transitoire d'imposition à un régime de bénéfice réel)
Art. 1er. - L'article 4O de l'annexe IV au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 4O. - En cas de passage d'un exploitant agricole du régime du forfait à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, les produits de la viticulture en stock à la date de ce changement de régime sont évalués en appliquant au cours du jour du vin en vrac à la même date une décote calculée comme suit:
«1o Décote applicable aux vins:
«Vins provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime: 0 p. 100;
«Vins provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime: 8 p. 100;
«Vins provenant de la quatrième, de la cinquième et de la sixième récolte antérieure au changement de régime: 20 p. 100;
«Vins provenant d'une récolte plus ancienne: 30 p. 100.
«2o Décote applicable aux eaux-de-vie:
«Eaux-de-vie provenant de la dernière récolte levée à la date du changement de régime: 0 p. 100;
«Eaux-de-vie provenant de la deuxième et de la troisième récolte antérieure au changement de régime: 5 p. 100;
«Eaux-de-vie provenant de la quatrième récolte antérieure au changement de régime: 10 p. 100;
«Eaux-de-vie provenant de la cinquième récolte antérieure au changement de régime: 15 p. 100;
«Eaux-de-vie provenant d'une récolte plus ancienne: 20 p. 100.»