Article (Arrêté du 2 novembre 1992 fixant le taux des indemnités susceptibles d'être allouées aux personnalités apportant leur concours au comité central d'enquête sur le coût et le rendement des services publics)
Art. 1er. - Le montant de chaque vacation prévue par l'article 1er du décret du 31 décembre 1974 modifié susvisé est fixé à 47 F lorsque le bénéficiaire a la qualité de fonctionnaire en activité et à 94 F lorsqu'il s'agit d'une personnalité non fonctionnaire ou d'un fonctionnaire retraité.