Article (Arrêté du 24 septembre 1990 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute)
Art. 30. - Le candidat ayant échoué au diplôme d'Etat d'ergothérapeute à la première session et qui a obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à l'une des deux épreuves peut conserver le bénéfice de cette note pour la deuxième session.
En cas d'échec à cette deuxième session, le candidat peut se représenter en candidat libre aux examens suivants en subissant à nouveau l'ensemble des épreuves du diplôme d'Etat. Le directeur de l'école peut accorder le bénéfice d'un complément de scolarité aux candidats libres qui lui en font la demande.