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Article (Décret no 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Article (Décret no 92-164 du 21 février 1992 relatif au régime budgétaire et comptable applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte)

Art. 12. - Les ordonnateurs chargés de la liquidation des créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine peuvent ne pas émettre d'ordres de recettes correspondant aux créances dont le montant initial en principal, tel qu'il résulte de la liquidation, est inférieur à 30F.
S'il s'agit de créances résultant d'un tarif unitaire, notamment de taxes,
droits ou redevances, la limite fixée au premier alinéa s'applique au montant total des sommes à la charge du redevable déterminé dans la liquidation.
S'il s'agit du reversement de sommes perçues à tort, la limite fixée au premier alinéa s'applique à la somme totale due par le débiteur même si le trop-perçu provient de dépenses imputées sur plusieurs chapitres ou comptes.