Article (Décret no 90-853 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels)
Art. 10. - Les capitaines stagiaires sont rémunérés sur la base de l'indice afférent au 1er échelon du grade de capitaine.
Toutefois, les agents qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire perçoivent le traitement indiciaire correspondant à leur situation antérieure si ce traitement est supérieur à celui correspondant au 1er échelon du grade de capitaine.
Lorsque ces fonctionnaires sont titularisés, ils sont placés à l'échelon du grade de capitaine correspondant à l'ancienneté acquise depuis leur nomination dans le cadre d'emplois en faisant application des dispositions des articles 11 à 14. La prolongation éventuelle de la période de stage n'est pas prise en compte dans l'ancienneté.
Lorsque l'application des dispositions précédentes aboutit à classer les agents intéressés à un échelon doté d'un indice ou d'un traitement inférieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade ou emploi, les intéressés conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice ou traitement antérieur jusqu'au jour où ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.